Les établissements d’activités physiques et sportives

Mis à jour le 01/02/2021

Une instruction du 7 mars 1994 précise que 3 éléments sont nécessaires pour définir établissement d’APS : un équipement (qui peut être mobile mais généralement fixé dans un lieu), une activité physique et sportive et une durée. Le statut juridique de l’établissement peut être celui d’une association, d’une société, d’une collectivité territoriale.

Concrètement, il s’agit d’un centre équestre, une piscine, une baignade, un centre de remise en forme, un parcours acrobatique en hauteur, un karting, une association sportive, un stand de tir, un club de plongée, etc …

Cette notion d’établissement d’APS est d’autant plus importante qu’un ou plusieurs des critères ci-dessous sont réunis :
•  Établissement commercial ou à but lucratif.
•  Activité économique significative.
•  Encadrement contre rémunération (présence de salarié(s)).
•  Activité à risques et activité se déroulant dans un environnement spécifique.
•  Arts martiaux ou sports de combat.
•  Les activités de tir

La suppression de l’obligation de déclaration des établissements d’APS 

Dans le cadre des mesures de simplification décidées par le Président de la République, l’article 49, II, de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (J.O.R.F. du 21 décembre 2014), a supprimé l’obligation de déclaration des établissements d’activités physiques et sportives (article L. 322-3 du code du sport).

Depuis le 1er janvier 2015, le dossier de déclaration "cerfa" d’un établissement d’APS n’est plus accessible et le Service Départemental de la Jeunesse de l'Engagement et du Sport du Bas-Rhin (SDJES 67) ne délivre plus de récépissé de déclaration.

Les établissements d’APS restent toutefois soumis aux autres obligations du Code du Sport (décrites ci-dessous) et peuvent faire l’objet de visites de contrôle de la part des agents de l’Etat.

Les dispositions communes à tous les établissements d’APS

La personne désirant exploiter un établissement doit satisfaire aux conditions :

de moralité :
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour un attentat aux mœurs ou pour l’une des infractions visées aux articles L.627, L.627-2 et L.630 du code de la santé publique

d’assurance :
l’exploitant doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des pratiquants.

d’affichage :
•  Des diplômes, des titres et des cartes professionnelles des personnes exerçant dans l’établissement
•  Des textes fixant les garanties d’hygiènes et de sécurité
•  De l’attestation du contrat d’assurance
•  Du tableau d’organisation et de secours

de respect :
•  Des garanties d’hygiènes et de sécurité
•  Des moyens de secours (trousse de secours et moyen de communication)
•  De déclaration au préfet en cas d’accident grave

Les sanctions :
Elles peuvent être prononcées à l’encontre des établissements ne respectant pas les conditions susmentionnées. Elles peuvent être administratives (le Préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire de l’établissement) ou pénales (15 000€ d’amende et 1 an d’emprisonnement).

Vous pouvez télécharger 4 fiches reprenant la réglementation de base pour les établissements d’APS :
•  Fiche N°1 concernant les déclarations obligatoires pour les établissements d’APS
•  Fiche N°2   concernant les obligations d’affichages pour un établissement d’APS
•  Fiche N°3 concernant l’encadrement des APS
•  Fiche N°4 concernant la notion d’assurance

Les dispositions spécifiques à certaines disciplines (équitation, voile, piscine, …)

Certaines disciplines sportives ou types d’établissement d’APS  font l’objet de textes fixant des garanties de sécurité et de pratiques spécifiques.

 
Type de discipline ou d’établissement d’APS Texte
Salles où sont pratiqués les arts martiaux Code du sport : art.  A.322-141
Organisation de manifestations publiques de boxe Code du sport : art. R331-46 à R331-52  
Code du sport art. A.331-33 à A.331-36
Baignades - piscines
Canoë-kayak Code du sport : art. A.322-43 à A.322-52
Équitation - centre équestre Code du sport : art. A.322-116 à A.322-140
réglementation des centres équestres
Équipement de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisir Code du sport : art. R 322-27 à R 322-38
Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball Code du sport : art. R 322-19 à R 322-26
Paint-ball Instruction du 25 février 2005
Parachutisme Vol libre Code du sport : art. A.322-147 à A.322-175
Parcours acrobatique en hauteur Instruction du 15 juillet 2009
Plongée subaquatique avec de l’air Code du sport : art. A.322-71 à A.322-87
Plongée subaquatique avec mélange autre que l’air Code du sport : art. A.322-88 à A.322-115
Enseignement des sports de montagnes Art D 212-67 à D 212-69
Établissement où est pratiqué le tir avec armes de chasses Code du sport : art. A.322-142 à A.322-146
APS à environnement spécifique Code du sport : Art. R.212-7 à R.212-10
Voile Code du sport : art. A.322-64 à A.322-70
VTT Instruction du 17 juillet 1992
Centre de remise en forme Réglementation des centres de remise en forme
Activités physiques et sportives en accueil collectif de mineurs Instruction du 24 octobre 2011
 

Contact à la Direction départementale déléguée, mission sports

Contact : M. Emmanuel Sarrazin (Chargé de gestion)
Téléphone : 03 88 76 80 38
Courriel : emmanuel.sarrazin@bas-rhin.gouv.fr